J.O. 285 du 9 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006 modifiant les dispositions relatives à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé


NOR : SANS0623995D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1414-3-3 et L. 4135-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-37 ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, notamment le III de son article 16 ;

Vu le décret no 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 19 septembre 2006,

Décrète :


Article 1


Au quatrième alinéa de l'article D. 4135-7 du code de la santé publique, après les mots : « renouvellement d'accréditation des médecins, », sont insérés les mots : « en précisant l'organisme agréé concerné, ».

Article 2


A la fin de l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :

« 1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.

« 2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :

« - aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;

« - à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.

« Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.

« Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique. »

Article 3


L'article D. 185-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 185-2. - Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement ;

« 3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.

« Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.

« Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article . »

Article 4


Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 21 juillet 2006 susvisé, après les mots : « du code de la sécurité sociale est accordé », sont insérés les mots : « , sous réserve de remplir la condition prévue au 2° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, ».

Article 5


Après l'article 3 du décret du 21 juillet 2006 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé est inséré :

« Art. 3-1. - Un médecin peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2006, sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'est engagé dans la procédure d'accréditation avant le 31 décembre 2006 auprès d'un organisme agréé et s'il n'a pas bénéficié au titre du même exercice d'une aide de l'assurance maladie versée en vertu d'un contrat de bonne pratique.

« Si aucun organisme n'a été agréé par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, le médecin peut adresser sa déclaration d'intention d'engagement à la Haute Autorité qui lui délivre une attestation d'intention d'engagement lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel il exerce son activité.

« Dès l'agrément d'un organisme par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, un médecin ayant déclaré son intention d'engagement auprès de la Haute Autorité la met en oeuvre auprès de cet organisme. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton